H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
8. L’huissier doit conserver les dossiers visés à la présente section à son domicile professionnel.
Décision OPQ 2017-147, a. 8.
En vig.: 2018-02-01
8. L’huissier doit conserver les dossiers visés à la présente section à son domicile professionnel.
Décision OPQ 2017-147, a. 8.